La condition suspensive d’obtention du prêt dans le contrat d’architecte


La loi « Scrivener II » du 13 juillet 1979, relative à l’information, et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier figurant aux articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, a vocation à s’appliquer au contrat régularisé entre un architecte et un maître de l’ouvrage particulier.

Les articles L312-15 à L312-17 du Code de la consommation disposent que lorsqu’un contrat est conclu avec un particulier et que ce dernier a recours à un ou plusieurs prêts pour financer son opération, ce contrat est obligatoirement conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement.

Ainsi, dans le cas ou le particulier n’obtient pas le ou les prêts nécessaires au financement de son opération, toute somme qui aura été versée d’avance par le maître d’ouvrage à l’architecte, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

DOMAINE :

Ce dispositif s’applique à toutes les dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. Les honoraires de l’architecte font partie des dépenses de construction à prendre en compte.

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a modifié les dispositions applicables aux crédits immobiliers et a notamment supprimé le seuil de 75 000 €, précédemment en vigueur

Ainsi, depuis le 1er juillet 2016, le contrat d’architecte est soumis à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier, quelque soit son montant, lorsqu’il a pour objet de financer des opérations liées à des travaux de construction neuve, des travaux sur existants réalisés à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier et financés par une même opération de crédit, des travaux sur existants d’un bien appartenant déjà au maître d’ouvrage, lorsque le contrat de crédit est garanti par une hypothèque (ou toute autre sûreté).

LES SOLUTIONS :

Tout d’abord il faut relever que cette loi du 13 juillet 1979 est d’Ordre Public. De ce fait, les architectes ne peuvent pas y déroger en introduisant une clause l’excluant du champ d’application de cette loi.

Lors de la signature d’un contrat avec un particulier, l’architecte devra s’interroger sur le montant de l’enveloppe financière de son client et sur le recours à un prêt.

Si le maître d’ouvrage n’envisage pas d’y recourir, il devra rédiger, en toutes lettres, de sa main, la clause prévue à l’article L. 313-42 du code de consommation, par laquelle le client reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra, en cas de non-obtention, se prévaloir du remboursement des sommes qu’il aura déjà versées.

Encas de recours à un prêt, l’article L312- 16 du Code de la consommation prévoit la possibilité de limiter la durée de validité de la condition suspensive, laquelle ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature du contrat. Par cette limite dans le temps, l’architecte peut ne pas commencer les travaux avant que le particulier ait obtenu son prêt.

Enfin, il est vivement conseillé à l’architecte d’insérer une clause en ce sens et de vérifier les conditions du prêt : renseignements sur les ressources du ménage / demande d’une copie de la ou des offres préalables que ces établissements de crédit auront obligatoirement envoyées au demandeur du prêt.

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